LA COUR SUPRÊME DU CANADA PRÉCISE LA NOTION DE BONNE FOI AVANT UN CONGÉDIEMENT ET STATUE SUR LES AVANTAGES DUS DURANT LE DÉLAI DE CONGÉ RAISONNABLE

21 octobre 2020

En date du 9 octobre 2020, la Cour suprême du Canada vient à nouveau de clarifier la notion de bonne foi avant et à l'occasion d'un congédiement, ouvrant même la porte à une évolution de l'obligation de loyauté non seulement pour l'employé mais pour l'employeur également. La réciprocité des obligations nées du contrat de travail fait son chemin, tout comme celui de l'exception d'inexécution d'obligations esssentielles par une partie au contrat de travail. La Cour suprême du Canada précise dans cet arrêt unanime de tous les juges que les avantages, primes, bonis ou commissions que l'employé aurait normalement reçus durant la période du délai de congé raisonnable, tel que l'énonce l'article 2091 du Code civil du Québec, sont dus par l'employeur. La Cour suprême du Canada en profite pour réitérer la valeur fondamentale des arrêts Wallace, Farber, Keays, Machtinger et Potter Mathews c. Ocean Nutrition 2020 CSC 26 (Canlii)